Changements législatifs et réglementaires

Changements législatifs et réglementaires récents

Juillet 2011

Modification du Règlement sur l'assistance médicale en matière de soins psychologiques.

Afin d’améliorer l’accès aux soins de psychologie pour les travailleurs indemnisés, la CSST a revu à la hausse la tarification horaire des psychologues et neuropsychologues du réseau privé. Le changement réglementaire prévoit également de nouvelles exigences administratives et s’inscrit dans la poursuite des efforts de la CSST pour favoriser le retour en emploi durable des travailleurs et la prévention de la chronicité.

Nouvelle tarification

À partir du 21 juillet 2011, le tarif horaire des psychologues du réseau privé passe de 65 $ à 86,60 $.

Nouvelles exigences administratives

Le Règlement prévoit de nouvelles exigences quant aux rapports à produire par les psychologues. Ils devront désormais fournir à la CSST ainsi qu’au médecin qui a charge du travailleur :

  • Un rapport d’évaluation;

Et lorsqu’une intervention est requise :

  • Un ou des rapports d'évolution;
  • Un rapport final.

Un rapport d'évolution doit être rempli pour chaque période de 10 heures d'intervention. Si l'intervention se termine à l'intérieur ou à la fin d'une période de 10 heures, seul un rapport final doit être rempli.

Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours qui suivent la date de la dernière rencontre qui a donné lieu à un rapport.

Le contenu des rapports est précisé à l'annexe IV du Règlement sur l'assistance médicale.

Renseignements au sujet de la facturation

La CSST assume le coût des soins de psychologie. Le paiement des soins est effectué à la réception des rapports.

 

MAI 2011

Des modifications au Code de sécurité pour les travaux de construction (LRQ, chap. S-2.1, r.6) portant sur les travaux de charpente métallique, les vestiaires doubles et la mise à jour de 18 normes citées dans le règlement ont été apportées. Ces nouvelles exigences sont entrées en vigueur le 5 mai dernier, à l’exception de l’article 3.24.4 portant sur le sauvetage qui bénéficie d’un délai transitoire d’un an.
Nouvelle sous-section Montage et démontage d’une charpente métallique

La modification réglementaire consiste en l’ajout dans le Code de 19 articles aux 3 existants (2.12.3 à 2.12.5) pour former une nouvelle sous-section (3.24) concernant les travaux de montage ou de démontage de charpentes métalliques à l’exception de ceux reliés à un poste de transformation d’énergie électrique, à une tour de télécommunication ou à un pylône servant au transport ou à la distribution d’énergie électrique (3.24.1). La sous-section réglemente principalement des mesures déjà reconnues dans le milieu qui visent la stabilité de la charpente et des pièces métalliques en cours de montage ou de démontage, et précise les exigences pour le sauvetage d’un travailleur suspendu à un harnais à la suite d’une chute. Les exigences portent notamment sur :

  • l'élaboration de plans et de procédures de montage ou de démontage (3.24.7, 3.24.9, 3.24.10, 3.24.22), et d'une procédure de sauvetage (3.24.4 et 3.24.5) pour tous les projets; et de procédures de levage (3.24.15) et de cadenassage (3.24.21) en fonction des situations ;
  • la préparation de l'aire de travail (3.24.8);
  • les méthodes d'installation de différentes pièces métalliques : poutre et poteau (3.24.18), poutrelle (3.24.19), lisse de bardage (3.24.20);
  • le système de communication (3.24.2), les ancrages (3.24.11 à 3.24.14), les crochets de levage (3.24.17), les accès (3.24.3 et 3.24.6), le poids des pièces (3.24.16).
Vestiaire double et mise à jour des normes

Cette modification réglementaire comprend la mise à jour des références à 18 des normes ainsi que l’insertion dans le code de règles semblables à celles contenues dans le RSST sur les vestiaires doubles.

Plus spécifiquement, la mise à jour des normes touche la protection des travailleurs de la construction exposés au bruit, aux impacts avec des matériaux, au visage et aux pieds, et au renversement d’un véhicule automoteur. Le règlement comprend un renvoi évolutif pour 12 de ces 18 normes, l’abrogation de 5 et l’adoption, dans un cas, à la dernière version de la norme canadienne.

Les nouvelles règles concernant les vestiaires doubles visent à mettre à la disposition des travailleurs :

  • un vestiaire lorsqu’ils œuvrent dans un chantier souterrain ou lors de travaux exigeant le port de vêtements spécifiques tels que les travaux au jet d’abrasif, à émission de poussières d’amiante, à des contraintes thermiques élevées et dans l’air comprimé;
  • des vestiaires séparés (doubles) pour les vêtements de ville et pour les vêtements de travail, entre lesquels est aménagée une salle de douches, lors de travaux à émission d’amiante à risque élevé, exposant les travailleurs au plomb, au mercure ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussières;
  • des douches pour ceux qui manipulent des substances corrosives ou toxiques lorsque l’utilisation d’un lavabo n’est pas suffisante ou qui effectuent des travaux énoncés au paragraphe précédent

 

OCTOBRE 2010  
 

Des nouvelles règles d’accès aux unités d’exception pour les employeurs exerçant des activités dans les secteurs de la Construction et/ou Forêt-bois-papier s’appliquent à compter de l’année 2011.
Modifications réglementaires

Des récentes modifications à la réglementation applicable en matière de classification des employeurs ont introduit des nouvelles règles d’accès aux unités d’exception applicables à compter de l’année 2011.

Les principales modalités d’accès aux unités d’exception

Les principes sous-jacents aux règles d'accès aux unités d'exception sont majoritairement reconduits. Certaines adaptations ont été ajoutées afin de solutionner les difficultés rencontrées sur le sujet et pour répondre à la réalité des employeurs des secteurs impliqués. Voici les principales modalités qui seront applicables à partir de l'année 2011 :

a) Maintien des unités d'exception actuelles et des unités y donnant accès

b) Maintien des règles actuelles d'accès aux unités d'exception pour les employeurs classés uniquement dans les unités y donnant accès

c) Maintien du niveau d'accès à 45 % pour les employeurs classés à la fois dans des unités donnant accès aux unités d'exception et dans des unités n'y donnant pas accès
Les nouvelles dispositions confirment la règle d'accès aux unités d'exception pour les employeurs dont au moins 45 % des salaires de leurs travailleurs sont déclarés dans des unités donnant accès à ces unités d'exception. La définition de « salaire » a été modifiée pour le calcul de la proportion, voir point e).

d) Règle minimale de continuité d'accès à 40 % pour les employeurs classés à la fois dans des unités donnant accès aux unités d'exception et dans des unités n'y donnant pas accès
Le seuil de maintien à une unité d'exception est maintenant établi à 40 % des salaires des travailleurs déclarés dans des unités y donnant accès pour les employeurs étant déjà classés dans cette même unité d'exception dans l'année de cotisation antérieure. Cela s'inscrit dans un « principe de continuité » de la classification. La définition de « salaire » a été modifiée pour le calcul de la proportion, voir le point e).  

e) La définition de salaire
Afin d'éliminer la problématique reliée à la règle de détermination des proportions selon les salaires de l'année de cotisation, des nouvelles modalités de calcul des proportions ont été introduites. Le calcul s'appuie dorénavant sur les salaires de la dernière année où l'employeur a déclaré de façon définitive ses masses salariales. Par exemple, pour l'année de cotisation 2011, la détermination des proportions s'appuie sur les salaires versés de l'année 2009. Cette approche permet de confirmer, à priori, les traitements applicables via la Décision de classification à partir d'informations stables et vérifiables. 

f) Nouvel employeur - Opération entre entreprises
Les nouvelles règles d'accès prévoient aussi une procédure de reconnaissance des salaires du devancier dans le cas d'un nouvel employeur qui est le continuateur à la suite d'une opération entre entreprises. Cette adaptation réglementaire peut, selon certaines conditions, donner accès aux unités d'exception à un nouvel employeur qui n'est pas uniquement classé dans des unités y donnant accès.

 

Juin 2009

Certaines dispositions de la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail (PDF) entrent en vigueur le 10 juin ou le 18 juin 2009.
Accroître la prévention et valoriser les bonnes pratiques :
  • Hausser progressivement le montant des amendes. Le 1er juillet 2010, elles doubleront. Elles seront triplées en janvier 2011.
  • En 2011, les amendes auront atteint le même niveau que si elles avaient été indexées annuellement depuis 1979 selon l'indice des prix à la consommation (IPC).
  • À compter de 2012, indexation du montant des amendes selon l'IPC.
  • Introduction de la notion de récidive additionnelle, pour une 3e offense. Cette mesure incitera davantage les employeurs à la prévention des lésions professionnelles.
  • Grâce aux sommes additionnelles qui pourraient être générées par la hausse des amendes, il serait possible pour la CSST de développer de nouvelles initiatives pour accroître la prévention.
Un nouveau mode de paiement de la prime d’assurance : alléger les charges administratives et financières des employeurs (prévu en janvier 2011)
  • Entrée en vigueur le 10 juin 2009, de certaines dispositions modifiant la Loi sur le ministère du Revenu et d'un nouvel article de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP). Cette entrée en vigueur permet à la CSST et à Revenu Québec de débuter les tests informatiques qui sont nécessaires à la mise en place de la cotisation basée sur les salaires versés prévue pour le 1er janvier 2011.
  • Instaurer un nouveau mode de paiement de la prime d'assurance sur la base des salaires versés, plutôt qu'estimés.
  • Instaurer un mode périodique et simplifié de versement de la prime d'assurance, afin que cette dernière soit versée à Revenu Québec au même moment que les retenues à la source.
  • Utilisation d'un formulaire unique pour les cotisations versées par les employeurs à la CSST et à Revenu Québec, répondant ainsi plus adéquatement au plan d'action gouvernemental en matière d'allégement réglementaire et administratif.
  • Éliminer à l'échelle du Québec près d'un million de formulaires avec le partenariat CSST-Revenu Québec.
  • Permettre l'utilisation d'une somme de plus de 100 M$ provenant du patrimoine de la CSST, aux fins de ses opérations courantes, ayant pour effet de réduire d'autant les cotisations des employeurs (en vigueur le 18 juin 2009).
Harmonisation de certaines indemnités (en vigueur le 18 juin 2009)

Les nouvelles dispositions législatives soutiennent plus adéquatement les familles des victimes de lésions professionnelles.
Nouvelle indemnité versée aux enfants du travailleur sans conjoint, en cas de décès :

  • L'indemnité forfaitaire versée irait de 94 569 $ à 186 000 $.
  • L'indemnité pourra être versée aux enfants mineurs, aux enfants majeurs de moins de 25 ans à la date du décès et qui, à cette date, fréquentent, à plein temps, un établissement d'enseignement et aux enfants majeurs dont le travailleur décédé pourvoyait à plus de la moitié des besoins.

Augmentation de l’indemnité versée aux parents d’un travailleur sans personne à charge, en cas de décès :

  • L'indemnité forfaitaire totale versée aux deux parents passerait de 11 350 $ à 49 174 $.

Augmentation des remboursements prévus pour les frais funéraires :

  • Le montant du remboursement prévu des frais funéraires passerait de 2 836 $ à 4 599 $.
Modification aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu pour la personne incarcérée victime de lésions professionnelles (en vigueur le 18 juin 2009)

L’indemnisation d'un travailleur incarcéré, victime d'une lésion professionnelle pendant sa période d'incarcération, alors qu'il participe à un programme de travail rémunéré, se fera dorénavant sur la base du salaire réel plutôt qu’en fonction du salaire minimum. À la fin de sa période d'incarcération, si le droit à l'indemnité de remplacement du revenu existe toujours, celle-ci devra être ajustée sur la base du salaire minimum.

  • En cas de décès, les indemnités versées au conjoint ou à une personne à charge, seraient calculées sur la base du salaire minimum.
Location de personnel (en vigueur le 18 juin 2009)

Il est possible qu'une entreprise ait recours exclusivement aux services de travailleurs provenant d'un locateur de personnel. N'étant pas l'employeur, une telle entreprise pourrait se croire dégagée de ses obligations envers les travailleurs dont elle loue les services au regard de la santé et de la sécurité du travail.

La nouvelle disposition vient préciser qu'une entreprise qui utilise uniquement les services de travailleurs dont elle n'est pas l'employeur doit respecter les mêmes obligations que celles imposées à un employeur, même si elle n'est pas un employeur.

Rapport écrit d'accident (en vigueur le 18 juin 2009)

L'article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) précise les événements pour lesquels un rapport écrit d'accident doit être produit par l'employeur et transmis, dans les 24 heures, à la CSST. Or, certains critères prévus à l'article 62 posent des difficultés d'application, car ils ne permettent pas de cerner suffisamment les situations en fonction de leur gravité.

Ainsi, l'employeur devra informer la CSST par le moyen de communication le plus rapide et lui faire un rapport écrit de tout événement entraînant, selon le cas :

  • le décès d'un travailleur;
  • pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
  • des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
  • des dommages matériels de 150 000 $ et plus.

Avril 2009

2009 : Le nouveau règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines - RSSM  entré en vigueur le 9 avril compte 39 modifications ou ajouts par rapport au précédent.

Pour avoir une idée des modifications, consulter la section suivante : Lois et réglements dans les mines.
Le Règlement sur l'assistance médicale de la CSST a fait l'objet d'une modification qui s'applique à compter du 23 avril 2009. La modification concerne spécifiquement les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie dispensés dans les cliniques privées.
Le changement est le suivant :

  • Augmentation du tarif de 35$ à 36$ pour un traitement individuel de physiothérapie ou d'ergothérapie.

Voir aussi :

Juin 2008

Nouvel article visant la formation des pontiers (opérateurs de ponts roulants)

Depuis le 19 juin 2008, la formation des opérateurs de pont roulant (pontiers) hors construction est encadré par le Règlement sur la santé et sécurité du travail (RSST).

Cette décision émane d’un consensus de la Commission des partenaires du marché du travail, afin de déréglementer le métier d’opérateur de machines électriques. Il y avait par contre la recommandation d’inclure un nouvel article au RSST visant la formation des pontiers.

Ainsi, un nouvel article est ajouté au RSST (254.1) qui précise le contenu de la formation théorique et de la formation pratique que doivent suivre les opérateurs de pont roulant.

« 254.1. Formation de l’opérateur de pont roulant :

Un pont roulant doit être utilisé uniquement par un opérateur ayant reçu une formation théorique et pratique donnée par un instructeur.

La formation théorique doit porter notamment sur :

  • 1° la description des différents types de ponts roulants et d’accessoires de levage utilisés dans l’établissement;
  • 2° le milieu de travail et ses incidences sur l’utilisation du pont roulant ;
  • 3° les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage, telles l’élinguage, l’utilisation des dispositifs de commande, la signalisation selon le système universel, la manutention et le déplacement des charges ainsi que toute autre manœuvre nécessaire à l’opération du pont roulant ;
  • 4° les moyens de communication liés à l’opération du pont roulant;
  • 5° l’inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du pont roulant et des accessoires de levage avant leur utilisation par l’opérateur;
  • 6° les règles liées à l’utilisation du pont roulant ainsi que les directives sur l’environnement de travail de l’établissement.

La formation pratique doit porter sur les matières visées aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa. Elle doit être réalisée en milieu de travail dans des conditions qui n’exposent pas l’opérateur et les autres travailleurs à des dangers reliés à l’apprentissage de l’opération du pont roulant. Elle doit, de plus, être d’une durée suffisante pour permettre une utilisation sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage.

Lorsque les opérations liées au pont roulant et aux accessoires de levage nécessitent la présence d’un signaleur ou d’un élingueur, ces derniers doivent également recevoir une formation théorique et pratique correspondant aux tâches qu’ils ont à exécuter.

Auparavant, la formation des opérateurs de pont roulant était encadrés par :

  • Règlements sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de système de déplacement mécanisé dans les autres secteurs que celui de la construction
  • Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression.

Mars 2008

Changements réglementaires visant l’industrie de la construction

Des changements réglementaires au Code de sécurité pour les travaux de construction et au Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont entrés en vigueur le 13 mars 2008. Ces changements visent à soutenir l'industrie de la construction dans une démarche de prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.

Chaque année, près de 10 % des lésions professionnelles que subissent les travailleurs de la construction sont causées par des chutes de hauteur, elles-mêmes attribuables, dans environ 20 % des cas, à des travaux effectués sur un échafaudage. De plus, dans ce secteur d'activité, la CSST déplore, en moyenne, 23 décès par année consécutifs à des maladies professionnelles.

C’est pourquoi la majorité des changements apportés au Code sont liés à la fabrication, à l’installation et à l’utilisation des échafaudages à tour(s) et à plate-forme(s) (ETPF), qui sont surtout utilisés pour les travaux de briquetage et de finition extérieure. La nouvelle réglementation tient compte également de la spécificité des différents types d’ETPF (à crics, à treuils et motorisés) et édicte des normes pour chacun.

Quant aux changements apportés à l’article 2 du Règlement, ils concernent la protection contre les substances cancérogènes, les isocyanates et les rayonnements ionisants, qui peuvent causer des maladies professionnelles chez les travailleurs de la construction.

Le fruit de travaux concertés

Les changements réglementaires découlent du travail du Comité paritaire de révision du Code, auquel siègent la CSST et les diverses associations syndicales et patronales représentatives du secteur de la construction, ainsi que des représentants de l'Association sectorielle paritaire de la construction, de l'Institut de recherche Robert-sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Les modifications tiennent également compte des commentaires reçus de l'Association québécoise de l'industrie de l'échafaudage.